Maître Garcia, situé à Marseille, défend vos droits en cas d'accident de ski

La circulation sur les pentes de skis est elle aussi réglementée

Je suis intervenu pour des victimes d’accident de ski sur les pistes, notamment pour des skieurs renversés par un autre skieur (ou surfeur).

En effet, selon le code de bonne conduite institué par la Fédération Internationale de ski (article 3), c'est le skieur situé en aval qui a la priorité sur le skieur situé en amont. Concrètement, le skieur situé en amont, à qui sa position dominante permet de choisir sa trajectoire, doit se déplacer de façon à préserver la sécurité des skieurs qui évoluent en contrebas. Est donc fautif le skieur qui, descendant en ligne droite une piste, heurte un autre skieur situé en aval qui descend même en slalomant.

Le skieur situé en amont peut se dégager de sa responsabilité s'il parvient à prouver la faute imprévisible de la victime ou d'un tiers, par exemple, si le skieur situé en aval s'engage soudainement en haut de la piste sans s'assurer que la voie est libre.

En revanche, l’arrêt brutal d'un skieur situé en aval n'a pas été considéré comme une faute imprévisible, car la chute d'un skieur est toujours envisageable.

Mais il se peut également que l’accident ne soit pas causé par un skieur, mais par des infrastructures comme un télésiège. Dans tous les cas, la victime d'un tel accident mérite d'être indemnisée comme toute autre victime d'un préjudice, quelle qu'en soit la cause.

En cas d'accident sur les pistes, votre avocat vous défend

À titre d’exemple, ma cliente a été victime d’un accident au moment où elle allait embarquer sur un télésiège.

Puisqu’alors qu’elle était positionnée pour embarquer, le siège est arrivé alors que le garde-corps était baissé, si bien qu’elle a été percutée et projetée au sol, ce qui a entraîné une fracture du col du fémur.

J’ai donc saisi le tribunal sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil (article 1231-1 nouveau) qui énonce :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Ma cliente a ainsi pu être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices.